Activité partielle et ALPD : indemnisation au 1-1-2023

Les taux horaires des allocations et des indemnités d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) sont revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2023. Quelques ajustements ont été apportés à ces régimes.

Activité partielle de droit commun

Allocation au taux de 36 %. Le taux horaire de droit commun de l’allocation versée à l’employeur pour une demande d’indemnisation adressée à la DDETS au titre des heures chômées par ses salariés placés en activité partielle depuis le 1-1-2023 est fixé à 36 % de la rémunération horaire brute (RHB) du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, soit 18,26 €/heure chômée (en raison de la hausse du Smic au 1-1-2023). Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 €/heure chômée (au lieu de 7,88 €/heure depuis le 1-8-2022), sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les journalistes pigistes et les VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (C. trav. art. D 5122-13 ; décret 2022-1632 du 22-12-2022 art. 1 et 4, JO du 24).

Indemnisation du salarié. Le salarié reçoit une indemnité horaire d’activité partielle de 60 % de sa RHB, dans la limite de 4,5 Smic, soit une indemnité de 30,43 €/heure chômée (en raison de la hausse du Smic au 1-7-2023), avec un taux horaire minimal de 8,92 €, au lieu de 8,76 € depuis le 1-8-2022 (C. trav. art. R 5122-18).

Bon à savoir. Pour les heures chômées par les salariés à temps partiel et pour les intérimaires (à l’exclusion des CDI intérimaires) depuis le 1-1-2023 si le taux horaire de leur rémunération est au moins égal au Smic, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne pas peut être inférieur au taux horaire du Smic. Si le taux le taux horaire de leur rémunération est inférieur au Smic, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est égal au taux horaire de leur rémunération (C. trav. art. R 5122-18 ; décret 2022-1665 du 27-12-2022 art. 1, 3° et art. 3, II).

Contrôle de la régularité du placement en activité partielle.  Depuis le 29-12-2022, le préfet du département où est implanté l’établissement concerné doit apprécier les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande préalable d'autorisation d'activité partielle et contrôler la régularité des conditions de ce placement (C. trav. art. R 5122-4, al.1 nouveau ; décret 2022-1665 art. 1, 1°).

Reversement des trop-perçus. Depuis le 29-12-2022, l’administration peut réclamer à l'employeur le remboursement, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, des sommes versées au titre d’un trop perçu d’allocations d'activité partielle notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées (autrement dit lorsque les conditions de versement de l’allocation ne sont pas remplies par l’employeur). Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise (C. trav. art. R 5122-10, al. 1 ; décret 2022-1665 art. 1, 2° et 3, I). 

Régime d’APLD

Allocation au taux de 60 %. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur pour sa demande d’indemnisation adressée à la DDETS au titre des heures chômées par ses salariés placés en APLD depuis le 1-1-2023 est fixé à 60 % de la RHB du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, soit 30,43 €/ heure chômée. Ce taux ne peut pas être inférieur à 8,92 €/heure chômée, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les journalistes pigistes et les VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (décret 2022-1632 art. 2 et 4).

Indemnité d’APLD due au salarié. Le salarié reçoit une indemnité horaire d’activité partielle de 70 % de sa RHB, dans la limite de 4,5 Smic, soit une indemnité de 35,50 €/heure chômée (en raison de la hausse du Smic au 1-1-2023), avec un taux horaire minimal de 8,92 € (décret 2020-926 du 28-7-2020 art. 8).

Bon à savoir. Ces taux d’indemnisation s’appliquent également pour les heures chômées depuis le 1-1-2023 par les salariés vulnérables à la Covid-19 placée en activité partielle. Ce régime spécifique applicable aux salariés vulnérables doit prendre fin 31-1-2023 (décret 2022-1632 art. 3 et 4).

Reversement des trop-perçus. Depuis le 29-12-2022, l’administration peut réclamer à l'employeur le remboursement, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, des sommes versées au titre d’un trop perçu d’APLD pour chaque salarié placé en APLD au-delà de la durée maximale de l’horaire de travail prévue et notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, selon le niveau de l'accord ou du document élaboré par l'employeur (décret 2022-1665 art. 2, 2° et 5° et 3, I ; décret 2020-926 art. 4 modifié et art. 8 bis nouveau). 

Demande d’autorisation de placement en APLD. La demande de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée. Elle doit être accompagnée de l'accord ou du document. La demande d'homologation est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), s’il existe.

Pour les autorisations d’APLD portant sur une période dont le début est fixé à compter du 1-2-2023, la décision d'homologation ou de validation vaudra autorisation d’APLD pour une durée de 6 mois à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l'employeur le sollicitera, de la date du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation sera transmise à l'autorité administrative.

Par ailleurs, l'autorisation pourra renouvelée par période de 6 mois maximum après analyse du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement de l'entreprise ou du groupe, et au vu du bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle  et des modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

En l'absence, sans motif légitime, de ses documents (bilan, diagnostic actualisé et procès-verbal de la dernière réunion d’information du CSE, sur la mise en œuvre de l’APLD), l'autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l'autorisation (décret 2022-1665 art. 2, 1° 3°, 4 ° et 3, III ; décret 2020-926 art. 2 et 5 modifié). 

 

Source : décret 2022-1632 du 22-12-2022, JO du 24 et décret 2022-1665 du 27-12-2022, JO du 28

© Lefebvre Dalloz

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